La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
Vu le décret no 76-47 du 12 janvier 1976 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ;
Vu le décret no 79-500 du 28 juin 1979 modifié portant création du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation ;
Vu le décret no 80-334 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1973 portant création d'un diplôme de conseiller en économie familiale et sociale ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves de diplôme d'Etat d'assistant de service social, notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation,
Arrête :
Art. 1er. - La compétence aux fonctions de formateur de terrain intervenant dans le cadre des stages prévus par certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social est reconnue par une attestation nationale délivrée au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité par le préfet de région.
Art. 2. - Les conditions d'obtention de l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er sont fixées comme suit :
- être titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, ou du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur, ou du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale ;
- justifier de trois années d'exercice de la profession correspondant aux certificats et diplômes d'Etat précités ;
- avoir effectué et validé une formation spécifique dans un établissement de formation déjà agréé pour préparer à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social, cette formation s'effectuant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Art. 3. - La formation professionnelle spécifique mentionnée à l'article 2 comprend 240 heures d'enseignement réparties en deux modules de 120 heures chacun, auxquels s'ajoutent 40 heures validées comme temps de stage du formateur de terrain. Elle s'effectue sur une amplitude d'une à deux années maximum.
Le programme des enseignements par module est précisé dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Des allégements de temps de formation peuvent être accordés, dans la limite de 80 heures, soit deux modules, aux candidats à la formation précisée par l'article 3 et l'annexe au présent arrêté.
Les allégements de temps de formation font l'objet d'une décision du directeur de l'établissement de formation après avis d'une commission composée d'au moins un représentant de l'établissement de formation et une personne qualifiée désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui statue sur la base d'un dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à l'appui de la demande d'allègement présentée par le candidat.
Art. 5. - Les modalités de la validation des modules sont définies comme suit :
S'agissant du premier module de formation, la validation consiste en la présentation et la soutenance (30 minutes) par le candidat en formation d'un rapport écrit (quinze pages environ) exposant un projet d'accompagnement d'un étudiant en travail social, au regard d'un contexte précis et d'objectifs clairement définis.
Cette validation est réalisée sous la responsabilité de l'établissement de formation qui délivre une attestation en cas de réussite.
S'agissant du second module de formation, la validation consiste en la présentation et la soutenance (30 minutes) par le candidat en formation d'un mémoire (trente pages environ) développant, selon l'option choisie, soit une action de formation réalisée par ledit candidat en référence au module I et à l'option A précisés en annexe, soit un projet de recherche portant sur les pratiques d'encadrement des étudiants en travail social en site qualifiant en référence au module I et à l'option B précisés en annexe. Cette validation est réalisée sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Art. 6. - Afin d'organiser la validation du second module mentionnée à l'article 5, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant nomme un jury qu'il préside comportant :
- deux représentants d'établissement d'enseignement supérieur, dont un centre de formation de travailleurs sociaux agréé distinct de celui qui présente le candidat ;
- un formateur de terrain qualifié en exercice.
Art. 7. - Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.
Art. 8. - Les titres délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté, à l'issue de la validation de cycles de formation de formateur de stage d'une durée minimum de 240 heures, mis en oeuvre par les établissements de formation bénéficiaires d'un ou de plusieurs agréments pour préparer à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social, sont valables pour la reconnaissance de la compétence aux fonctions de formateur de terrain.
Art. 9. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.